T-5, r. 7.1.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la Suisse en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
8. Le comité de l’admission notifie au demandeur sa décision motivée par écrit dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que l’une des mesures de compensation prévues au paragraphe 3 des articles 2, 3 ou 4 ne sont pas remplies, il doit informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 9.
Décision OPQ 2022-663, a. 8.
En vig.: 2023-01-19
8. Le comité de l’admission notifie au demandeur sa décision motivée par écrit dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que l’une des mesures de compensation prévues au paragraphe 3 des articles 2, 3 ou 4 ne sont pas remplies, il doit informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 9.
Décision OPQ 2022-663, a. 8.